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Hammer Auction

VOIES D'EXÉCUTION

Saisie immobilière
Hypothèque et garantie
Contestation de saisie-attribution
Saisie des rémunérations
Saisie conservatoire et sûreté judiciaire
Procédure de licitation-partage

Maître Olivier DUPUIS inscrit des hypothèques ou des nantissements sur les biens de vos adversaires.
Il procède à des saisies conservatoires ou des sûretés judiciaires avant d'engager une action.
Maître DUPUIS conteste les mesures d'exécution dont vous êtes l'objet. Il vous défend devant le Juge de l'exécution (saisie immobilière) ou le Juge des contentieux de la protection (saisie des rémunérations).

SAISIE-ATTRIBUTION

La saisie-attribution consiste pour un créancier à saisir entre les mains d’un tiers les sommes que celui-ci doit à son débiteur.

Le cas le plus fréquent est la saisie du compte bancaire du débiteur. Mais, la saisie peut concerner toute créance, notamment les loyers devant être perçus par le débiteur.

La saisie-attribution se fait auprès du tiers (la banque ou le locataire par exemple). Celui-ci doit informer l’huissier de sa créance à l’égard du débiteur.

La saisie doit ensuite être dénoncée au débiteur dans les 8 jours de la saisie, à peine de caducité.

La contestation de la saisie-attribution doit intervenir dans le mois de la dénonce. Elle est formée par voie d’assignation devant le Juge de l’exécution.

Article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution

A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

En l’absence de contestation ou en cas de rejet de la contestation, le tiers saisi doit régler les sommes saisies au créancier.

SAISIE IMMOBILIÈRE

Les saisies immobilières sont souvent engagées par un établissement de crédit bénéficiant d’une hypothèque sur un bien immobilier.

Elles sont initiées par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie, qui désigne les biens sur lesquels porte la saisie immobilière.


Ce commandement rend le bien indisponible, ce qui signifie qu’il n’est plus possible de le vendre ou de le donner, sans l’accord des créanciers.

Ce commandement doit être publié au Service de la publicité foncière dans un délai de deux mois.

Dans les deux mois de cette publication, le créancier doit assigner le débiteur devant le Juge de l’exécution à l’audience d’orientation.

A l’issue de cette audience, qui peut faire l'objet d'un renvoi, le Juge de l’exécution :

  • Tranche les éventuelles contestations du débiteur,

  • Fixe le montant de la créance,

  • Décide :

    • Soit d’ordonner la vente forcée,

    • Soit d’autoriser la vente amiable.


Il est indispensable pour le débiteur de se défendre à ce stade de la procédure.

D’une part, il ne sera par la suite plus possible de contester la saisie et les droits du créancier.

Article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

C'est donc à l'audience d'orientation qu'il appartient au débiteur de soulever les arguments permettant de supprimer ou de diminuer la dette (prescription, contestation du TEG, manquement au devoir de mise en garde, réduction de la clause pénale...).

D’autre part, intervenir à l'audience d'orientation permet au débiteur de solliciter la vente amiable du bien saisi et ainsi d'éviter les aléas d’une vente aux enchères.

S’il autorise la vente amiable, le Juge fixe un délai qui ne peut excéder quatre mois afin que la vente se réalise.

Il peut ensuite accorder un délai supplémentaire de trois mois, si le débiteur justifie d’une offre écrite d’achat, afin de permettre de finaliser la vente amiable.

A défaut, le bien est vendu aux enchères publiques.

Dans les dix jours de l’adjudication, toute personne peut former une surenchère du dixième du prix de vente.

SAISIE CONSERVATOIRE ET SÛRETÉ JUDICIAIRE

Afin de se prémunir contre l’insolvabilité de son adversaire, une personne peut procéder à une mesure conservatoire avant d’engager une action en Justice à son encontre.

Ainsi, on peut par exemple :

  • Saisir de manière conservatoire le compte bancaire de son adversaire,

  • Inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de son adversaire.

Stratégiquement, c'est un avantage essentiel que d'être certain de récupérer le montant de la condamnation en cas de succès.

Dans certains cas, cela pousse même l'adversaire à accepter un règlement amiable auquel il s'était jusque là opposé.

Généralement, les mesures conservatoires doivent être préalablement autorisées par le Juge de l’exécution, statuant sur requête. Mais elles peuvent parfois être réalisées sans son autorisation.

Dans tous les cas, ces mesures peuvent être contestées devant le Juge de l’exécution.

Dans le délai maximum d’un mois suivant la mesure conservatoire, le créancier doit engager une procédure judiciaire contre son adversaire pour obtenir un jugement de condamnation.

Si le Tribunal lui donne raison, il peut convertir sa saisie conservatoire en saisie attribution (et ainsi percevoir les fonds saisis) ou convertir son hypothèque provisoire en hypothèque définitive (et ainsi initier une saisie immobilière).

Si le Tribunal donne tort au créancier, il doit être donné mainlevée de la saisie conservatoire ou de la sûreté judiciaire.

SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS

Contrairement aux autres voies d’exécution, la saisie des rémunérations ne relève pas du Juge de l’exécution mais du Juge des contentieux de la protection (anciennement Tribunal d’instance).

La saisie doit être autorisée par le Juge, lors d’une audience de conciliation.

En cas de contestation de la créance, le Juge tranche la difficulté avant d’ordonner ou non la saisie.

La saisie ne peut porter sur la totalité de la rémunération mais seulement sur une quote-part fixée par voie réglementaire.

Au 1er janvier 2020, les sommes saisissables sont :

  • 1/20 de la rémunération jusqu’à 3.870 € annuels,

  • 1/10 de la rémunération entre 3.870 et 7.550 € annuels,

  • 1/5 de la rémunération entre 7.550 et 11.250 € annuels,

  • 1/4 de la rémunération entre 11.250 et 14.930 € annuels,

  • 1/3 de la rémunération entre 14.930 et 18.610 € annuels,

  • 2/3 de la rémunération entre 18.610 et 22.360 € annuels,

  • La totalité de la rémunération à partir de 22.360 € annuels.


Ces seuils sont majorés de 1.490 € par personne à la charge du débiteur saisi.

Une fois la saisie ordonnée, il reste possible de la contester. Mais dans cette hypothèse, la saisie continue de produire ses effets jusqu’à la décision du Juge.

LICITATION PARTAGE

La procédure de licitation partage ne constitue pas à proprement parler une mesure d'exécution, mais c'est un moyen de sortir d'une indivision.

L’indivision est la situation juridique dans laquelle se trouvent plusieurs personnes propriétaires d’un même bien.

L’indivision peut résulter d’une séparation ou d’un décès (indivision successorale).

C’est un principe : nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

Ainsi tout indivisaire peut solliciter le partage afin qu’il soit mis fin à l’indivision.

Article 815 du Code civil

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Si le partage en nature est possible, il doit être privilégié.

A défaut de pouvoir être fait en nature, le partage doit être fait en valeur, avec le versement d’une soulte ou après la vente du bien aux enchères. C'est l'objet de la procédure de licitation partage.

Le créancier d’un indivisaire peut également provoquer le partage afin de pouvoir saisir la part de son débiteur.

DÉLAI DE GRÂCE

Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’accorder au débiteur des délais de paiement.

Article 510 du Code de procédure civile

Après signification d'un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

Si vous n'avez pas sollicité des délais de paiement devant le Tribunal (par exemple parce que vous ne vous êtes pas défendus), vous pouvez les solliciter devant le Juge de l'exécution.

Article 1343-5 du Code civil

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

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