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Évaluation du crédit

DROIT BANCAIRE

Suspension de crédit
Défense des emprunteurs
Contestation de TEG
Action en responsabilité contre les banques

Maître Olivier DUPUIS demande en Justice la suspension de vos crédits immobiliers et de vos crédits à la consommation.
Il vous défend quand vous êtes assigné par votre banque.
Maître DUPUIS peut analyser la régularité d'une offre de prêt, notamment au regard de son TEG, et la contester devant les Tribunaux.

SUSPENSION D'UN CRÉDIT

Des difficultés passagères peuvent conduire les emprunteurs dans un engrenage implacable : découvert, défaillance, déchéance du terme, exigibilité anticipée des sommes dues, saisies...

Pour prévenir ces situations dramatiques, la Loi prévoit la possibilité pour un emprunteur qui subit des difficultés de faire suspendre en Justice ses crédits pendant une durée maximale de deux ans.

La Loi ne restreint pas l'origine de ces difficultés. Elle prend l'exemple du licenciement, auquel on peut assimiler les autres événements occasionnant une baisse de revenus.


Mais on peut imaginer l'utiliser en cas de divorce, de retard dans la livraison d'un appartement ou de difficulté à vendre une maison faisant l'objet d'un crédit relais.

Article L. 314-20 du Code de la consommation

L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

Pour bénéficier de ce mécanisme, il faut saisir en Justice le Juge des contentieux de la protection (anciennement juge d'instance).

Ce mécanisme permet de prévenir les difficultés financières avant de se trouver dans une situation irrémédiablement compromise.

N’attendez pas qu’il soit trop tard pour agir !

CONTESTATION DU TEG

La Loi impose de préciser dans chaque prêt :

  • Soit le TAEG (taux annuel effectif global) s’il s’agit d’un crédit immobilier ou d’un crédit à la consommation,

  • Soit le TEG (taux effectif global) s’il s’agit d’un autre crédit, notamment un crédit professionnel.


Ce taux permet d’informer l’emprunteur sur le coût réel du crédit.

Il intègre non seulement le taux d’intérêt, mais également les autres coûts (frais de dossier, assurance, coût de la caution ou de l’hypothèque, …) en les convertissant en taux.

Article L. 314-1 du Code de la consommation

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.

Le manquement à cette obligation est sanctionné selon les circonstances par :

  • la déchéance totale ou partielle des intérêts dans la proportion fixée par le Juge,

  • ou la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel.


Attention, la prescription est de cinq ans. Si vous doutez de la régularité du taux, il est primordial d'agir sans délai.

DEVOIR DE MISE EN GARDE

La jurisprudence a mis à la charge des banques un devoir de mise en garde quand deux conditions cumulatives sont réunies :

  • d’une part, l’emprunteur est profane,

  • d’autre part, le prêt crée un risque d’endettement excessif pour l’emprunteur.


La Loi a repris à son compte cette jurisprudence en prévoyant diverses obligations à la charge de l’établissement de crédit, lors de l’octroi d’un crédit immobilier.

Tout d’abord, il doit s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.

Article L. 313-16 du Code de la consommation

Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.

Pour cela, la banque ne doit pas se contenter des déclarations de l’emprunteur, elle doit lui demander des pièces justificatives sur son patrimoine, ses revenus et ses charges.

Ensuite, l’établissement de crédit a une obligation générale d’information.

Article L. 313-11 du Code de la consommation

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.

Enfin, la loi a consacré le devoir de mise en garde.

Article L. 313-12 du Code de la consommation

Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.

Selon les cas, les manquements à ces obligations sont sanctionnés :

  • par l’octroi de dommages et intérêts,

  • par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts.

Le manquement au devoir de mise en garde peut ainsi justifier une action en responsabilité contre la banque, mais également constituer un moyen de défense permettant de réduire la dette.

RÉDUCTION DE LA CLAUSE PÉNALE

De manière quasiment systématique, les banques mettent à la charge des emprunteurs défaillants une indemnité.

Cette indemnité, qui est généralement égale à 7 % du capital restant dû, constitue une clause pénale.

Elle peut faire l’objet d’une modération par le Tribunal.

Article 1231-5 du Code civil

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Solliciter du Juge la modération de la clause pénale peut permettre de diminuer le montant de la dette.

Raison de plus de vous défendre, même si vous ne contestez pas votre dette.

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